Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 23 ou 33, au deuxième alinéa de l’article 37 ou à l’article, 50, 51, 52 ou 55;
2°  fait défaut de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au contenu de l’avis préalable;
3°  omet de transmettre à l’exploitant, conformément au deuxième alinéa de l’article 34, copie de la lettre d’objections qui y est visée.
D. 668-2013, a. 5.